140. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 2 ou 3, au deuxième alinéa de l’article 7, à l’article 9 ou 11, au troisième alinéa de l’article 62, à l’article 63, 64 ou 66, à l’un ou l’autre des articles 68 à 79, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 80, à l’un ou l’autre des articles 81 à 85, à l’article 87, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 98, au premier, au deuxième, au troisième, au quatrième ou au cinquième alinéa de l’article 105, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 112, au deuxième alinéa de l’article 113 ou au quatrième alinéa de l’article 122.
D. 808-2007, a. 140; D. 675-2013, a. 14.